TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219172_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14, le 16 et le 19 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Genet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui communiquer immédiatement, par le truchement de son conseil, l'attestation de remise à Saradar Bank SAL de l'acte de notification du jugement du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris ou, à défaut de retour des autorités libanaises, la date à laquelle le consulat général de France à Beyrouth a remis l'acte de notification de ce jugement aux autorités libanaises compétentes pour remettre l'acte à Saradar Bank SAL et la copie de la lettre de relance que le Consulat général de France à Beyrouth a dû adresser aux autorités libanaises pour s'enquérir du sort de la remise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle doit justifier de la notification du jugement rendu en sa faveur par le tribunal judiciaire de Paris, au soutien d'observations qu'elle doit présenter au plus tard le 23 septembre 2022 dans une instance pendante devant une juridiction allemande ; en outre, âgée de soixante-dix ans et atteinte d'une pathologie réclamant des soins, elle se trouve, du fait de l'inexécution du jugement en cause, privée des conditions normales et dignes nécessaires à la poursuite de soins ; - la juridiction administrative française est compétente pour connaitre du litige né de l'absence de remise d'un jugement rendu en sa faveur par le tribunal judiciaire de Paris, à raison de la nature de l'acte de remise ; - le refus du ministre de l'Europe et des affaires étrangères porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'exécution des décisions de justice et au droit de propriété ; - cette atteinte résulte d'une méconnaissance des articles 684 et 685 du code de procédure civile et de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, caractérisée par l'absence de toute information quant aux diligences accomplies par les services extérieurs du ministère de l'Europe et des affaires étrangères quant à la remise aux autorités compétente libanaises de la décision du tribunal judiciaire de Paris et quant aux démarches effectuées auprès de ces mêmes autorités pour obtenir une attestation décrivant l'exécution de la notification de la décision juridictionnelle à la banque Saradar bank SAL. Par des mémoires en défense accompagnés de pièces, enregistrés le 16, le 19 et le 20 septembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ; - la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et ont été entendus : - les observations de Me Schlesinger, substituant Me Genet, représentant Mme A, - et les observations de Mme D représentant la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 septembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a ouvert en 2014 deux comptes courants dans les livres de la banque de droit libanais Near East Commercial Bank (NECB), devenue depuis Saradar bank SAL (banque Saradar), elle-même banque libanaise. Mme A a souhaité en 2019 que l'intégralité de ses avoirs, détenus sur chacun de ses comptes, soient transférés sur un compte ouvert dans une banque française. Face aux refus réitérés de la banque Saradar de procéder aux virements demandés, Mme A l'a assignée devant le juge civil français. Par un jugement du 19 novembre 2021, la 9ème chambre de la 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a condamné la banque Saradar au paiement à Mme A des avoirs détenus sur chacun de ses deux comptes courants ouverts à son nom dans les livres de cet établissement. En vue de l'exécution de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, il a été procédé à sa remise au parquet du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2021 qui l'a transmis au ministère de la justice. Par un courrier du 4 février 2022, réceptionné le 9 février suivant, le département de l'entraide, du droit international privé et européen de la chancellerie l'a, à son tour, transmis au ministère, alors, des affaires étrangères dont la mission des conventions et de l'entraide judiciaire en a assuré l'acheminement le 16 mars 2022 au consulat général de France à Beyrouth. Mme A a effectué, en vain, plusieurs démarches entre avril et septembre 2022 auprès de la chancellerie à Paris et directement auprès du consul général de France à Beyrouth afin d'obtenir des informations sur la remise aux autorités libanaises compétentes du jugement rendu en sa faveur le 19 novembre 2021 et sa notification à la banque Saradar. Compte tenu de l'absence d'information portées à sa connaissance, et alors qu'elle se trouve dans l'obligation d'ici le 23 septembre 2022, selon ses écritures non contredites, de justifier des diligences accomplies pour la notification du jugement du 19 novembre 2021 à la banque Saradar, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui communiquer l'attestation de remise à la banque Saradar de l'acte de notification du jugement du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris ou, à défaut la date à laquelle le consulat général de France à Beyrouth a remis l'acte de notification de ce jugement aux autorités libanaises compétentes pour remettre l'acte à Saradar Bank SAL et la copie de la lettre de relance que le consulat général de France à Beyrouth a dû, selon la requérante, adresser aux autorités libanaises pour s'enquérir du sort de la remise. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " 3. Aux termes de l'article 687-2 du code de procédure civile : " La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. / Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. / Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. ". 4. Il résulte de l'instruction que par une note dite " verbale " du 21 juillet 2022, dont une copie est annexée au mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le consul général de France à Beyrouth a procédé à la remise du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2021 au ministère des affaires étrangères et de émigrés de la République Libanaise. En outre, il ressort des mentions d'une attestation établie par le consul de France à Beyrouth le 19 septembre 2022, produite à l'instance par la ministre et enregistrée le 19 septembre 2022, qu'à la suite de cette remise " aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités libanaises compétentes ". Il résulte de cette attestation que les autorités consulaires françaises au Liban ont accompli les diligences mises à leur charge, notamment, par l'article précité 687-2 du code de procédure civile et, en l'état de l'instruction, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait refusé de procéder, d'une part, à la remise du jugement du 19 novembre 2021, d'autre part, de " justifier ", selon les termes de la requête, qu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande adressée à son homologue au Liban n'a pu être obtenue. 5. Mme A, par ses dernières écritures en réplique, enregistrées le 19 septembre 2022, soutient, au vu des éléments produits à l'instance par la ministre, lesquels ne contiennent pas la preuve d'actes de relance effectués par les services extérieurs au Liban à l'égard des autorités libanaises, qu'il n'est ainsi pas justifié qu'il a été satisfait à toutes les obligations posées par le troisième alinéa de l'article 687-2 du code de procédure civile. Toutefois, il ne résulte pas des termes de cet alinéa que de tels actes de relance auraient dû être accomplis par le consul général de France à Beyrouth afin de permettre, légalement, à ce dernier de constater qu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités libanaises compétentes, et, à supposer, que ces actes de relance devraient être regardés comme prescrits par les dispositions en cause, leur accomplissement ne serait encadrer par aucun délai, comme le relève la ministre. Ainsi, en indiquant, par son premier mémoire en défense, que le " poste consulaire sera amené prochainement à reprendre l'attache du ministère des affaires étrangères et des émigrés libanais ", la ministre n'aurait pas davantage méconnu le troisième alinéa de l'article 687-2 du code de procédure civile. Le choix de la date pour effectuer ces démarches, au demeurant et en tout état de cause, étant susceptible, dans certaines circonstances, de n'être pas détachable directement des relations de l'Etat français avec un autre Etat. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'a pas été porté par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères ou le consul général de France à Beyrouth, en particulier, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ni à aucune autre liberté fondamentale et, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, J.F. C La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2219172_20220921
Données disponibles
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