TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2219214_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 septembre et 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle. Il résulte toutefois des écritures en défense, non contestées par le requérant, que ce dernier s'est vu délivrer, par décision du 19 janvier 2023, la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, la décision litigieuse a été implicitement mais nécessairement retirée. En conséquence, les conclusions de M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera notifiée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219214/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2219214_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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