TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219215_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 4 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022, par laquelle la ville de Paris a, d'une part, confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 892,67 euros pour la période de juin 2019 à juillet 2020 et, d'autre part, refusé la remise de dette concernant ledit indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'action sociale et des familles. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du dudit : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a confirmé son indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juin 2019 à juillet 2020 au motif d'une part, que l'allocataire ne se trouvait plus sur le territoire français à la période susmentionnée et d'autre part, qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources. Il demande, par ailleurs, la remise de dette concernant ledit indu. Par un courrier en date du 19 septembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. M. A a retourné ce formulaire le 4 octobre 2022. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. En l'espèce, M. A fait valoir que le service de l'insertion sociale et professionnelle de la ville de Paris ne pouvait lui opposer l'absence de résidence sur le territoire français sans tenir compte du contexte particulier lié à la crise sanitaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant s'est absenté du le territoire français pendant 485 jours sur la période de mars 2019 à juillet 2020 et qu'il n'a produit aucun élément de nature à attester d'une véritable impossibilité de retour sur le territoire français pendant cette période. Par ailleurs, le requérant se borne à avancer sa bonne foi en attestant que les virements bancaires sur son compte personnel n'étaient destinés qu'à rendre service à des tiers sans produire néanmoins, de document permettant d'appuyer suffisamment de telles allégations. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par le requérant doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur la demande de remise gracieuse d'un indu de RSA : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Par la décision du 11 juillet 2022, la ville de Paris a rejeté la demande M. A de remise gracieuse de son indu de 6 892,67 euros pour la période de juin 2019 à juillet 2020 au motif du caractère frauduleux de cet indu. M. A se borne à invoquer sa bonne foi et son impossibilité de rembourser sa dette, sans néanmoins justifier de l'état actuel de ses ressources qui permettrait au juge d'apprécier si l'intéressé est dans une situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale ou partielle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 novembre 202Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219215/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2219215_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel