TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2219281_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Ghéron, demande au tribunal : 1°) d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'admettre la recevabilité de sa requête ; 3°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant sera fixé en fonction des circonstances de l'espèce et du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation de Paris, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat de verser la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve Me Ghéron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat de verser à M. A B, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - que sa requête est recevable ; - par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de ladite décision ; - le montant de l'astreinte doit être suffisamment conséquente et incitative au regard du fait qu'il demeure dans une situation d'extrême précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal : 1°) de constater que M. A B a été relogé dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités ; 2°) de rejeter la requête de M. A B. Il fait valoir que le requérant a été relogé le 18 août 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022. Vu : - les pièces enregistrées le 22 septembre 2022 ; - les pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. 1. D'une part, aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 4. Par décision du 1er juillet 2021, M. A B a reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Paris, au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un mémoire en défense du 22 septembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, indique que M. A B a accepté une offre de logement de typologie T4 situé au 11 place Nicole Neuburger à Bondy (93140), dont le loyer s'élève à 404 euros. L'intéressé a signé le contrat de bail le 18 août 2022 et, en l'absence d'observations suite à la communication par le greffe du tribunal dudit mémoire en défense le 22 septembre 2022, il doit ainsi être regardé comme relogé selon ses besoins et ses capacités. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219281/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2219281_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA