TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2219307_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2219307/5-4 du 11 octobre 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B A tendant à la délivrance d'un certificat de travail, enjoint à Sorbonne Université de communiquer à Mme A l'attestation destinée à Pôle Emploi dans le délai de dix jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre et 5 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés : 1°) de réévaluer le montant de l'astreinte à 120 euros par jour de retard et de procéder à sa liquidation ; 2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université les frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les attestations qui lui ont été transmises par Sorbonne Université les 13 octobre, 19 octobre et 22 novembre 2022 comportent de multiples erreurs quant à son ancienneté, son temps de travail et sa rémunération. Les mémoires ont été communiqués à Sorbonne Université. Vu : - l'ordonnance n° 2219307/5-4 du 11 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ". 2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. 3. Il résulte de l'instruction que les deux premières attestations transmises à Mme A par son ancien employeur, datées des 11 et 17 octobre 2022, comportent des renseignements erronés notamment quant à son ancienneté et au montant de ses rémunérations. Si l'intéressée fait valoir que l'attestation qui lui a été communiquée le 22 novembre 2022 présente toujours des erreurs s'agissant du temps de travail et du montant de sa rémunération pour le mois d'octobre 2020, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier cette allégation. Dans ces conditions, l'établissement Sorbonne Université doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 octobre 2020 à la date de transmission de cette dernière attestation. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti par cette ordonnance pour communiquer ce document a expiré le 21 octobre 2022 ce qui caractérise un retard de communication de trente-et-un jours. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 22 octobre 2022 au 21 novembre 2022 inclus, et d'en fixer le montant à la somme de 1 550 euros. L'intégralité de cette somme sera versée à Mme A. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie d'aucune dépense liée à sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent donc être rejetées. De même, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de Sorbonne Université doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'établissement Sorbonne Université est condamné à verser la somme de 1 550 euros à Mme A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2219307 du 11 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Sorbonne Université. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2219307_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel