TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2219308_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré 4 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Vaillant, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n°1912461 rendu le 5 mai 2021. Elle fait valoir que l'État n'a pas procédé au paiement de la somme à laquelle il a été condamné en application de ce jugement. Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". D'autre part, aux termes de du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () À défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 3. En l'espèce, Mme A n'établit, ni même n'allègue, ni avoir saisi le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, ni a fortiori avoir fait l'objet d'un refus de la part de celui-ci. Ainsi, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent à l'intéressée, en cas d'inexécution du jugement du 5 mai 2021 condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros, d'obtenir le paiement d'office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense, la demande à fin d'exécution du jugement ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La présidente de section M-C Giraudon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219308
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2219308_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel