TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219342_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa contestation portant sur le titre de perception n° IDF 1 212600035058 d'un montant de 4 888, 66 euros émis le 9 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'annuler ce titre de perception ou, à défaut, de réexaminer le montant de la créance dont il lui est demandé le paiement ainsi que son exigibilité ; 3°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception contesté par Mme B tend au recouvrement de l'indemnité versée par l'Etat à son bailleur dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative, l'Etat poursuivant le recouvrement de cette créance locative en qualité de subrogé dans les droits du bailleur. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance en litige, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Dès lors, le présent litige, relatif à une créance de nature privée d'un bailleur à l'encontre de son locataire, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2219342_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel