TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2219384_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 16 septembre, le 19 octobre 2022 et le 1er février 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à la Banque postale de lui restituer les sommes correspondant aux prélèvements sociaux opérés sur les intérêts issus de son compte d'épargne-logement (CEL) et de condamner la Banque postale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux qu'elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'ordonner à la Banque postale de lui restituer les sommes correspondant aux prélèvements sociaux opérés sur les intérêts issus de son compte d'épargne-logement (CEL) et de condamner la Banque postale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux qu'elle estime avoir subis. La requérante, dont les griefs sont exclusivement dirigés contre la Banque postale, invoque des manquements de cet établissement dans la gestion de ses comptes bancaires. Le litige ainsi soulevé, qui porte sur un différend entre un établissement bancaire et l'un de ses clients, ressortit à la seule compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2219384_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel