TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219407_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle vienne retirer son titre de séjour ou a minima de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour pendant la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré depuis l'expiration de son visa de long séjour le 15 août 2020 et qu'elle a sollicité un récépissé de demande de titre de séjour le 23 février puis le 10 mars 2022 sans obtenir de réponse, qu'elle est ainsi placée en situation irrégulière et susceptible d'être exposée à une mesure d'éloignement ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née le 11 octobre 1986 de nationalité chinoise fait valoir qu'elle est arrivée en France le 17 août 2019 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a expiré le 15 août 2020 et elle a été placée sous différents récépissés. Une attestation de dépôt de demande de renouvellement lui a été remise le 24 décembre 2020. Elle fait valoir qu'aucun titre ne lui a été remis et qu'elle se trouve en situation irrégulière. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle vienne retirer son titre de séjour ou a minima de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour pendant la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme A soutient que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est en situation irrégulière, étant dépourvue de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A qui s'est maintenue est en situation irrégulière depuis le 12 novembre 2020, date d'expiration de son dernier récépissé, n'a saisi le préfet de police d'une demande de délivrance d'un nouveau récépissé que le 23 février 2022, alors qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour le 24 décembre 2020. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle se trouve en situation irrégulière, et exposée à une mesure d'éloignement, elle ne justifie pas, par ces seules circonstances, alors d'ailleurs qu'elle a pu s'inscrire en année universitaire 2022/2023 à l'Université-Sorbonne nouvelle, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans les plus brefs délais. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22119407/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2219407_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA