TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219423_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pafundi renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence particulière est remplie dès lors que le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à l'issue du délai de transfert, qu'il peut à tout moment faire l'objet d'une mesure de transfert vers la Bulgarie et qu'il n'est pas établi que le préfet de police ait informé les autorités bulgares de la prolongation du délai de transfert en méconnaissance du 2 de l'article article du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que la France est responsable sa demande de d'asile depuis le 17 septembre 2022 sans que le délai de transfert ait pu être prolongé de douze mois dans la mesure où il ne peut être regardé comme étant en fuite au regard du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et où il n'est pas justifié que les autorités bulgares ont été informées de la prolongation du délai de transfert en application du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, en présence de Mme Maury, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Da Costa, se substituant Me Pafundi, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'urgence est établie dès lors que M. C ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile et que s'il a refusé d'embarquer dans un vol vers la Bulgarie, cet unique refus ne peut suffire à caractériser sa fuite ; - les observations de Me Dussault, avocat du préfet de police, qui fait valoir que l'urgence peut être admise mais que la fuite du requérant est établie par son refus d'embarquer quand bien même cela n'est arrivé qu'une fois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 12 mars 1992, a présenté une demande d'asile et a été placé sous procédure " Dublin " dès lors que le fichier Eurodac a révélé qu'il était entré dans l'espace Schengen par la Bulgarie, laquelle a implicitement accepté de le reprendre en charge le 16 décembre 2021. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet de police le 20 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 mars 2022 du tribunal. Estimant que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 17 septembre 2022, M. C demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". 5. Par ailleurs, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. Enfin, il résulte de la combinaison des paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles L. 572-1 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. La prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite conformément aux exigences du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification au préfet de police le 17 mars 2022 du jugement du même jour par lequel le tribunal a rejeté le recours de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 décidant de son transfert vers la Bulgarie, un nouveau délai de transfert de six mois, expirant le 17 septembre 2022, a recommencé de courir, dont les autorités bulgares ont été informées le 7 avril 2022. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. C a refusé le 7 juillet 2022 d'embarquer à bord d'un vol à destination de la Bulgarie qui était prévu en vue l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de police, à la suite de quoi les autorités françaises ont considéré le 11 juillet 2022 qu'il avait pris la fuite. Contrairement à ce que le requérant allègue, ce seul refus d'embarquement, auquel il n'a apporté aucune justification légitime, et qui manifeste sa soustraction intentionnelle à l'exécution de son transfert, était de nature à caractériser sa fuite au sens de l'article 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013, quand bien même, ainsi qu'il le fait valoir, il se serait présenté à l'ensemble des rendez-vous qui lui avaient été fixés par le bureau de l'asile de la préfecture de police. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau " DubliNet ", que conformément aux exigences du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003, les autorités bulgares ont été informées par mail le 11 juillet 2022 du placement en fuite de M C et de la prolongation du délai de son transfert de douze mois supplémentaires, soit jusqu'au 17 septembre 2023. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la France n'est donc pas devenue responsable de l'examen sa demande d'asile à compter du 17 septembre 2022. Dès lors, M. C, qui n'a au demeurant pas saisi le préfet de police d'une demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, n'est pas fondé à soutenir que cette absence d'enregistrement aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y a lieu de statuer sur l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Pafundi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2219423_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA