TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219424_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le syndicat national CGT du Travail Emploi Formation Professionnelle et le le syndicat SUD-Travail Affaires Sociales, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision révélée par une lettre interne diffusée aux personnels par laquelle l'Unité départementale de Paris a décidé du déménagement de ses services au sein du bâtiment Artois situé rue de Cambra à Paris, 75019 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur intérêt à agir est caractérisé, que la mesure contestée est entachée d'irrégularité de procédure, que cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la condition relative à l'urgence est remplie en ce que le déménagement est prévu pour intervenir à la fin de l'année 2022, autrement " très prochainement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté de " mai 2022 ", l'Unité départementale de Paris et de la DREETS d'Ile de France a informé ses personnels du regroupement futur des agents au sein du bâtiment Artois situé rue de Cambrai à Paris (75019). Cette " lettre interne " se borne à indiquer que le projet est en cours si bien qu'elle ne constitue pas, en elle-même, une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du syndicat national CGT du Travail Emploi Formation Professionnelle et du syndicat SUD-Travail Affaires Sociales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national CGT du Travail Emploi Formation Professionnelle et au syndicat SUD-Travail Affaires Sociales.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2219424_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA