TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219446_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le code de justice administrative ; Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2022 sous le n°2219451 par laquelle l'association " Creteil Palais Fustal " demande l'annulation de la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête ; Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente instance, l'association " Créteil Palais Futsal " demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision du 1er juin 2022 de la commission régionale de discipline de la Ligue de Paris Île-de-France prononçant son interdiction d'engager une ou des équipes seniors masculines en championnat Futsal (départemental ou régional) pendant trois saisons, son interdiction d'utiliser le gymnase Issaurat de Créteil pour la pratique du futsal pour toutes les compétitions officielles masculines et lui infligeant une amende de 500 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, l'association requérante se borne à indiquer, de manière générale et non circonstanciée, qu'il résultera pour elle des préjudices graves et immédiats dans la mesure où cette décision la met dans l'impossibilité d'engager ses équipes senior masculines et que ses adhérents ne pourront pas participer aux compétitions, sans fournir d'éléments précis sur la portée réelle de cette décision, notamment quant au nombre d'équipes du club impactées, de leur importance relative dans l'économie de l'association et concernant les calendriers des différents championnats dans lesquels seraient engagées les équipes concernées par l'interdiction de concourir. De même, l'article L. 100-1 du code du sport mentionné par l'association rappelant le principe général de l'importance de l'activité physique et sportive dans la vie sociale ne saurait suffire à établir l'urgence d'une mesure provisoire de suspension d'une décision prise en considération de faits précis et au regard du cadre juridique en vigueur. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association " Créteil Palais Futsal " doit être rejetée pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions et sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Créteil Palais Futsal " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Créteil Palais Futsal ". Fait à Paris le 21 septembre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2219446_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA