TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219473_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, la société Agapes et la société Flunch , représentées par Me Azoulay et Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2022 et du 8 août 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises, DGE, leur a refusé le bénéfice des aides complémentaires couts fixes post fermeture ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 543 770 euros ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'aide ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ".
3. Les sociétés Agapes et Flunch demandent au tribunal d'annuler les décisions du 19 juillet 2022 et du 8 août 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises leur a refusé le bénéfice des aides complémentaires couts fixes post fermeture. Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont leur siège social à Lezennes dans le département du Nord (59). Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Agapes et de la société Flunch est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et aux sociétés Agapes et Flunch.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENASAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2219473_20220929
TA5927 mars 2025
DTA_2207376_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2219473_20220929
Données disponibles
- Texte intégral