TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219500_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, et 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire en application de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'ordonner la suspension immédiate de toute mesure d'éloignement ; 3°) d'ordonner sa remise en liberté ; 4°) d'ordonner qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été placé en rétention le 9 août 2022 afin de l'éloigner ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect au droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; la décision portant interdiction administrative du territoire est manifestement illégale dès lors qu'il réside habituellement en France et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que la mesure prononcée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022, en présence de M. Drai, greffier, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu : - Me Garcia représentant M. C; - le représentant du ministre de l'intérieur ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 18 avril 1995, a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français le 10 juin 2021 notifié le 28 juin 2022 à la suite de son interpellation. Par arrêté du 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet du Nord a placé M. C en rétention en vue de procéder à son éloignement. Par la présente requête M. C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions et d'enjoindre à l'administration de mettre fin à sa rétention. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII ". 4. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus par dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'une recours effectif devant une instance nationale (.). ". 5. Enfin, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, pour prendre la mesure d'interdiction administrative de territoire, le ministre s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la radicalisation islamiste de M. C. Toutefois, il ressort des écritures en défense que le ministre s'est en réalité fondé sur la circonstance que le requérant avait d'une part tenu des propos antisémites et misogynes au cours de l'année 2012 lui ayant valu une exclusion de son établissement scolaire et d'autre part que ce dernier a été condamné le 13 juin 2019 par les autorités judiciaires tchèques à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de viol en réunion. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. M. C n'ayant pas été privé d'une garantie procédurale, liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution sollicitée. 8. Toutefois, pour établir que le comportement de M. C constituait une menace grave pour l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 7 le ministre s'est notamment fondé sur une note blanche des services de renseignement. En outre, du fait de son incarcération en République Tchèque M. C, dont le certificat de résidence était au demeurant expiré depuis le 1er juin 2018, n'est revenu en France en octobre 2021 qu'après avoir purgé sa peine d'emprisonnement. Ainsi c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a considéré qu'il ne résidait plus en France de manière habituelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère récent, la mesure d'interdiction administrative de territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Au demeurant, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la filiation avec ses enfants, et s'il mentionne qu'une partie de sa famille vit en France, il ne conteste pas que ses parents résident en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Enfin, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant en référé liberté. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'invoque M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris, en tout état de cause celles tendant à l'annulation de la décision de rétention pour lesquelles le juge administratif n'est pas compétent et celles visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. La juge des référés, Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219500
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2219500_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA