TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219511_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A représenté par Me Anglade demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre principal, de le maintenir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à tout le moins de le maintenir dans son hébergement, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre de subsidiaire, d'ordonner sa mise à l'abri ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est établie dès lors que l'arrêt des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation d'extrême précarité et l'oblige à libérer son logement et à vivre dans la rue alors qu'il souffre de troubles psychologiques importants ;
- la fin de son hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il présente une vulnérabilité liée à ses troubles psychologiques importants dont il a informé l'OFII, lequel devait la prendre en compte en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a présenté une demande de titre de séjour pour soins qui est en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- il n'y a aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique de 9h30, en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience :
- le rapport de M. B, qui a en outre informé M. A et son conseil que les conclusions tendant à ce qu'une injonction soit adressée au préfet de police de Paris étaient nouvelles dès lors que sa requête ne tendait au prononcé d'une injonction qu'à l'égard de l'OFII ;
- les observations de Me Kalifa, se substituant à Me Anglade, avocat de M. A, qui abandonne expressément ses conclusions dirigées contre l'OFII et les moyens qui y sont liés, et conclut uniquement à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris d'ordonner sans délai la mise à l'abri de M. A dans un centre d'hébergement d'urgence, et soutient, en outre, que l'urgence est caractérisée par sa vulnérabilité particulière liée à la fin des conditions matérielles d'accueil et la nécessité de suivre le traitement médical imposé par ses graves problèmes de santé, qui l'ont conduit à commettre des tentatives de suicide, et que sa vulnérabilité a déjà été admise par le tribunal administratif par un jugement rendu à l'occasion de la contestation de son arrêté de transfert aux autorités allemandes, qu'il doit quitter son hébergement, qu'il occupe indûment, à la fin du mois de septembre et qu'il a contacté le " 115 " en vain à plusieurs reprises afin de bénéficier d'un hébergement d'urgence en région parisienne compte tenu de son suivi médical, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, que sa demande de titre de séjour pour motifs médicaux a fait l'objet d'un avis du collège médical de l'OFII récemment transmis mais n'a pas encore donné lieu à une décision du préfet ;
- les observations de M. A qui précise qu'il occupe encore son hébergement jusqu'à la fin du mois de septembre et qu'il souffre de graves problèmes de santé depuis plusieurs années.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1992, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 15 février 2021, et a bénéficié à ce titre des conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment d'une place dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à compter du 8 février 2021. Il a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2021, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue le 5 juillet 2022, et notifiée d'ailleurs le 25 juillet suivant. A la suite de cette décision, l'OFII a mis fin au versement à son profit de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'août 2022, tout en lui notifiant le 5 septembre 2022 la sortie de son hébergement par un acte l'informant qu'il était autorisé à rester " jusqu'au 6 août 2022 " et qu'il pouvait solliciter à titre exceptionnel son maintien dans les lieux pour une durée maximale d'un mois en fonction des démarches entreprises pour préparer sa sortie ".
2. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII , à titre principal, de le maintenir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à tout le moins de le maintenir dans son hébergement, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre de subsidiaire, d'ordonner sa mise à l'abri. Dans le dernier état de ses demandes, formulées expressément à l'audience, il demande uniquement au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de le mettre à l'abri sans délai dans un centre d'hébergement d'urgence.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, (). / () ".
6. S'il est loisible à un requérant de compléter ou d'amender ses conclusions au cours de l'audience convoquée par le juge des référés, il ne saurait toutefois présenter à cette occasion, pour la première fois, des conclusions dirigées contre une personne autre que celle mise en cause dans sa requête. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de le mettre à l'abri dans un centre d'hébergement d'urgence, qui ont été présentées pour la première fois à l'audience alors que sa requête tendait uniquement à ce qu'une injonction soit adressée à l'OFII, sont irrecevables.
7. En tout état de cause, si M. A, qui occupe encore, à la date de la présente ordonnance, même de manière indue, l'hébergement d'urgence dont il a bénéficié en qualité de demandeur d'asile, allègue qu'il a appelé en vain le " 115 " à plusieurs reprises afin d'être admis dans une structure d'hébergement d'urgence en région parisienne, il n'assortit toutefois ses déclarations d'aucune précision ni justification. Il n'apporte ainsi, en toute hypothèse, aucun élément de nature à établir, en dépit des graves problèmes de santé dont il souffre et pour lesquels il a présenté une demande de titre de séjour en cours d'instruction, et de sa vulnérabilité, que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Anglade et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2219511_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA