TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219538_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance immédiate avec toutes conséquences de droit d'un laissez-passer permettant le retour du Maroc en France de l'enfant B Ilyana Dina, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'il y a urgence à ordonner la mesure d'injonction sollicitée : l'enfant est retenu au Maroc depuis le 27 août 2022 du fait de la péremption de validité de son passeport ; elle devait faire sa rentrée des classes en 6ème le 1er septembre 2022 ; l'enfant est souffrante du fait d'un refroidissement ; l'allongement du temps de séjour sur place est à l'origine de difficultés financières ; l'ensemble des démarches par courriels et appels téléphoniques effectuées auprès du poste consulaire à Marrakech et de à la cellule de crise des français de l'Etranger du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne permettent pas de dégager une solution à très bref délai ; - que le rejet implicite de délivrer un laissez-passer à sa fille est contraire à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et est contraire à la liberté constitutionnelle d'aller et de venir ; elle et sa fille, ressortissantes françaises, ne peuvent retourner en France ; cela impacte le cursus scolaire de l'enfant, ainsi que sa santé mentale ; cette restriction à la liberté d'aller et de venir ne relève pas de motifs impérieux. Vu les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. En se bornant à produire à l'appui de sa requête, les copies de ses cartes d'identité et passeport et celles de sa fille, sans établir la preuve de la scolarité de celle-ci ni ne produire aucun élément relatif à sa situation financière et matérielle ainsi qu'à l'état de santé de sa fille, Mme B n'établit pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans les plus brefs délais. De surcroît, il ressort de la copie du passeport de l'enfant Ilyana, Dina que la date de validité de celui-ci était expirée le 4 juillet 2022, et n'était plus valide depuis plus de deux mois à la date alléguée et non établie au 27 août 2022 du départ prévu pour la France de Mme B et de sa fille. Mme B s'est ainsi mise elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. L'urgence n'étant pas établie au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la requête en référé présentée par Mme B ne peut dès lors qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, Pierre Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219538/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2219538_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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