TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2219585_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, le syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et le syndicat sud-travail affaires sociales, représentés par Me Crusoé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur le courrier du 12 juillet 2022 de l'inspecteur santé et sécurité au travail l'invitant à saisir l'inspecteur du travail, en application de l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 dans le cadre d'un désaccord sérieux et persistant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de saisine de l'inspecteur du travail conformément au cadre posé par l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 dans un délai de 4 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intérêt à agir est caractérisé ; - la mesure contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - la mesure contestée est entachée d'une irrégularité de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 12 juillet 2022, l'inspecteur santé sécurité au travail de la direction générale des affaires sociale (IGAS) a adressé aux employés de l'Unité départementale de Paris de la DRIEETS Ile-de-France une lettre de propositions suite aux votes des représentants du personnel en comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le 31 mai 2022, faisant état de deux désaccords sérieux et persistants. Dans ce courriel interne, l'inspecteur santé sécurité au travail se borne à formuler, à la directrice de la DRIEETS Ile-de-France, des propositions de médiation afin de régler le différend. Dès lors, ce courriel ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, car ne lésant aucun intérêt et ne produisant aucun effet de droit à l'égard de ses destinataires. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et du syndicat sud-travail affaires sociales est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle, au syndicat sud-travail affaires sociales et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219585/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2219585_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel