TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2219590_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. D A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SCI Erac au titre de l'exercice 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Île de France conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (). " 3. Il résulte de l'instruction que M. A ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable à l'administration portant sur l'impôt sur les sociétés de 2018. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction régionale du contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Paris, le 22 novembre 2024 La vice-présidente de la 1ère section, M. C La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2219590_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel