TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2219597_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 10 mars 2022 par laquelle avait été rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire dès lors qu'il est hébergé à titre gratuit dans un logement qu'il doit libérer et doit ainsi être regardé comme étant dépourvu de logement. Le 2 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 30 novembre 2021 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 10 mars 2022, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée. Il a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 16 juin 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande 4. Il est constant que M. B, de nationalité française et employé en contrat à durée indéterminée à temps plein, a formé une demande de logement social le 3 janvier 2013. Il est hébergé à titre gratuit depuis le 8 octobre 2016 par son employeur, dans un logement qu'il occupe seul, attenant au restaurant où il travaille. Par ailleurs, il s'est marié en mai 2022 et sa femme réside également dans ce logement depuis septembre 2022, circonstance postérieure aux dates des décisions attaquées. Il ressort des motifs de la décision litigieuse que le recours amiable de M. B a été rejeté au motif qu'il était hébergé. M. B soutient qu'il ne saurait être regardé comme étant pourvu d'un logement dès lors que son hébergeant lui a demandé le 16 mai 2022 de libérer les lieux avant le 31 décembre 2022, ainsi qu'il ressort de l'attestation qu'il produit. Toutefois, il ne résulte pas de ces pièces, ni d'aucun autre élément du dossier, qu'à la date des décisions attaquées M. B n'aurait pas disposé d'un logement. Il en résulte que la commission de médiation pouvait légalement refuser de le reconnaître comme prioritaire et que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2219597_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA