TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219624_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Par un courrier en date du 22 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leurs auteurs () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 3. La requête de Mme A ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 22 septembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans un délai de quinze jours et a été avisée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de signature originale. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été retournée au tribunal le 27 septembre 2022 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, la mesure de régularisation ainsi effectuée est opposable à la requérante. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au ministre chargé du logement. Fait à Paris, le 12 décembre 202La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2219624_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel