TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2219634_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation du centre de détention Montmédy au centre pénitentiaire Aix-Luynes, au centre pénitentiaire de Marseille ou à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans l'un des établissements souhaités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. A l'appui de sa requête, M. B soutient que ses proches résident dans le sud de la France, à une distance de 800 kilomètres et plus de 9 heures en transports publics du centre de détention de Montmédy (Meuse) et que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ils ne peuvent venir visiter M. B fréquemment. Toutefois, en dépit du délai écoulé depuis l'introduction de la requête, M. B n'a produit aucune pièce de nature à étayer ces allégations. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d'affectation sollicitée par B ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219634/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2219634_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel