TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219655_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris lui refusant le bénéfice du stationnement résidentiel pour son véhicule . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : " Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / - toute personne physique justifiant d'une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d'un véhicule () immatriculé en son nom propre et à l'adresse de ce domicile (cas 1) () ". L'article 10 de la même délibération dispose que : " La " carte résident " est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal et permettant de justifier d'une résidence principale à Paris ou dans une voie située en limite de Paris () ou d'un hébergement à titre principal, de la possession ou location d'un véhicule immatriculé au nom du demandeur et à l'adresser de la résidence principale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule de M. B A est immatriculé dans le département du Calvados (14290) comme l'indique le certificat d'immatriculation produit au dossier. Ainsi le requérant, même s'il indique résider à Paris, ne remplit pas les conditions posées par la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris qui impose que le véhicule soit immatriculé au nom du demandeur et à l'adresse de la résidence principale. Dès lors, s'il fait valoir qu'il réside et travaille à Paris il ne conteste pas ainsi utilement la décision attaquée. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS. La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2219655_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel