TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2219661_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de renouvellement de passeport pour son fils mineur A C, ensemble la décision du 27 juillet 2022 prise sur recours hiérarchique par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a confirmé ce refus initial de délivrance de passeport.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères,
- le décret du 30 décembre n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B C a demandé le 23 juin 2022 auprès du consulat général de France à Alger le renouvellement du passeport de son fils mineur A C. Par une décision du 30 juin 2022, le consul général de France à Alger a rejeté sa demande au motif que la qualité de français de son fils n'était pas établie dès lors qu'une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française lui avait été opposée le 26 avril 2019 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. Cette décision du 30 juin 2022 a été confirmée dans les mêmes termes par le directeur des Français à l'étranger par un courrier du 27 juillet 2022 en réponse au recours hiérarchique de M. C.
3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 4 du décret du 30 décembre n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports prévoit que : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () " et son article 5 que : " I.- () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de renouvellement du titre demandé.
5. A l'appui de sa demande, M. C se borne à soutenir qu'il considère comme droit acquis la nationalité française de son fils dès lors que celui-ci a été détenteur d'un passeport français délivré en 2013 et que l'acte de naissance de ce dernier est inscrit dans les registres de l'état civil par le service central d'état civil à Nantes. Toutefois, la copie de l'acte de naissance dont se prévaut M. C ne comporte aucune mention relative à la nationalité française de l'enfant mineur ou de l'un de ses parents. La circonstance que cet acte soit détenu par le service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, ne suffit pas à établir, par elle-même, et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, que l'enfant mineur A C serait de nationalité française de ce seul fait. Il en est du même du fait de l'établissement d'un passeport au bénéfice de l'enfant Ziad C en 2013 qui ne saurait dispenser l'intéressé de justifier de sa nationalité lors du renouvellement de celui-ci. Par voie de conséquence, l'argumentation exposée par M. C est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que les autorités opposent au requérant, pour motiver celles-ci, le refus de délivrance en 2019 par le pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris d'un certificat de nationalité française, en ce que ce dernier jetterait un doute sérieux sur la possession de la nationalité française de l'enfant Ziad C, et présente donc le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. M. C n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter son recours en application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2219661/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2219661_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel