TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2219747_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2202241 du 21 septembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C A B, enregistrée le 15 septembre 2022. Par cette requête, M. C A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours en invalidité en date du 29 juillet 2022 confirmant la décision du 10 août 2021 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. M. A B, qui réside en Algérie, a été invité à régulariser sa requête par courrier du 23 septembre 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la Réplique française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, le requérant n'a pas justifié de son élection de domicile avant expiration du délai lui étant imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2219747_20230106
Données disponibles
- Texte intégral