TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2219752_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 9 janvier 2023, M. E B, Mme F A et M. D B, représentés par Me Krzisch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 du directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC), rejetant leur recours gracieux formé contre la décision du 28 mars 2022, en tant qu'elle n'accorde pas à D B des aménagements supplémentaires de tiers temps pour les épreuves du baccalauréat ; 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC d'accorder à D B un aménagement de tiers temps à leur enfant à partir de mars 2023 ou, à tout le moins, de réexaminer la demande d'aménagement de tiers temps dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2024, M. E B, Mme F A et M. D B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2024, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E B, Mme F A et M. D B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E B, Mme F A et M. D B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme F A, M. D B et au directeur du service interacadémique des examens et concours. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2219752_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel