TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2219766_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206655 du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme B A, enregistrée sous le numéro 2219766, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critère sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, via l'application Télérecours le 7 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Mme A n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressée est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 10 novembre. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Copie en sera adressée au CROUS de Versailles. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2219766_20240328
Données disponibles
- Texte intégral