TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219774_20220924
- Date
- 24 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B représentée par son représentant légal M. C B, représentée par Me Pere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 mars 2022 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - le choix de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit au respect de la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. À l'appui de sa requête, Mme B soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui aurait refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans toutefois apporter la preuve de l'existence d'un tel refus. Si elle soutient également qu'elle ne dispose d'aucun hébergement, il ressort des pièces qu'elle a produites qu'elle réside à Villejuif à la même adresse que ses parents et qu'elle est scolarisée dans cette commune. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence, ni l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'elle invoque. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B en sa qualité de représentant légal Mme A B. Fait à Paris, le 24 septembre 2022 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219774
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 septembre 2022
Référence
ORTA_2219774_20220924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA