TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219777_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, représentée par la Selas Arco-legal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 21 février 2022 par laquelle le maire adjoint chargé de la voirie impose le paiement par avance et sans contrepartie d'une redevance pour les demandes d'autorisation de stationnements par les professionnels du déménagement ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2205612 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 21 février 2022 dont la suspension est demandée, l'adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie a informé la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, de la mise en place, à compter du 1er mars 2022, du stationnement payant pour les déménagements sur le territoire de la commune de Paris. La chambre syndicale requérante critique cette décision en ce qu'elle impose le paiement préalable d'une redevance sans contrepartie d'un droit effectif de stationnement pour les véhicules et équipements et sans prévoir le droit d'être remboursé en cas d'absence de stationnement effectif. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre cette décision, la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France soutient qu'elle impacte fortement la profession, cette redevance engendrant un coût supplémentaire oscillant de 2 à 5 % du total de la facture, ce qui a pour effet de fragiliser la situation des entreprises de déménagement dans ce secteur géographique où, compte tenu des aléas de la circulation parisienne, la rentabilité est soumise à de fortes fluctuations. Toutefois, les documents transmis ne permettent pas, alors que la mesure est aujourd'hui en vigueur depuis plus de six mois, d'établir la réalité du préjudice subi et les risques encourus pour la survie de la profession justifiant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. La juge des référés, M-P Viard La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2219777_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA