TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219788_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) de suspendre la décision implicite du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France à titre accessoire, à renouveler pendant toute la durée de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 12 septembre 2022, le privant de la possibilité de subvenir à ses besoins les plus essentiels, du fait de dysfonctionnements des services de la préfecture ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, la décision de refus implicite prise par le préfet de police méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne permet pas l'identification de son auteur, elle repose sur un défaut d'examen sérieux de sa situation, une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier étant complet il aurait dû être mis en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022 le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête en toutes ses conclusions et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées en injonction. Il soutient que : - le requérant n'apporte aucun élément nouveau relatif à sa situation postérieurement à l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal ; - une décision favorable à la délivrance de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant est intervenue et M. A est convoqué le 7 octobre 2022 Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Fazolo, maintient ses conclusions à fins d'injonction tendant à ce que le préfet de police lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de ne pas être dans l'obligation d'attendre le 7 octobre pour pouvoir reprendre son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire mention " étudiant ", et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet de police a fait valoir en défense qu'il avait pris une décision favorable concernant la demande de renouvellement du titre du requérant et qu'un titre de séjour " étudiant " valable du 13 septembre 2021 au 12 juillet 2023 allait lui être remis le 7 octobre 2022 lors de la convocation qui lui a été délivrée à cet effet. Si M. A soutient que sa demande n'en demeure pas moins urgente dès lors que son contrat de travail, qui a été suspendu par son employeur, ne sera remis en vigueur qu'une fois qu'il aura été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur la décision prise par le préfet de police de renouveler son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ayant disparu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Sur les frais exposés à l'occasion de l'instance : 7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Compte tenu du fait que ce n'est que le 27 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, que M. A a été informé du renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Fazolo, sous réserve que l'intéressée renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Indiara Fazolo la somme de 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'intéressée renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Fazolo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2219788_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA