TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219789_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 septembre 2022, la société Little Café, représentée par Me Laureote, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police n°2022-00829 du 31 août 2022 prononçant la fermeture administrative de l'établissement exploité par la société Little Café pour une durée de deux mois ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, alors qu'elle se trouvait déjà dans une situation économique fragile, la mesure en litige risque de la placer en état de cessation des paiements dans la mesure où elle ne pourra plus faire face à ses charges fixes et devra en conséquence licencier dix-neuf personnes,
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique, est entaché d'une erreur d'appréciation et présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 28 septembre 2022 à 12 heures en présence de Mme Destouches, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laureote, représentant la société Little Café
- les observations de M. B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. La société Little Café fait valoir que l'exécution de la décision en litige risque de la placer en état de cessation des paiements dès lors qu'elle est en situation économique fragile et ne sera plus en mesure de faire face à ses charges courantes ce qui entraînera le licenciement de dix-neuf personnes. Toutefois, à l'appui de ces allégations, la société Little Café ne verse à l'instance qu'un seul document intitulé " trésorerie prévisionnelle, septembre et octobre suite à fermeture administrative " insuffisamment précis pour établir les conséquences de la décision sur sa situation financière et ne justifie pas de l'emploi de dix-neuf personnes. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle n'a saisi le juge des référés que plus de trois semaines après le début de la fermeture administrative de son établissement pour une durée de deux mois. Dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Little Café doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Little Café est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Little Café, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219789/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2219789_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA