TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219791_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 septembre 2022, l'association Utopia 56, représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022, par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 16 septembre 2022 et a prévu l'évacuation des occupants du campement ; 2°) d'ordonner une évaluation individuelle de chaque manifestant et l'orientation vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la manifestation a été dispersée le 23 septembre 2022 ; - la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que : - sont atteintes la liberté de manifester, d'une part, et la liberté de lutter pour la conservation de ses droits naturels, notamment le droit de propriété, d'autre part ; - l'objectif de protection de la dignité humaine des personnes les plus vulnérables, poursuivi par cette manifestation revendicative, doit être pris en compte lors de la conciliation des intérêts et des droits par le préfet de police ; - le risque de trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé dès lors que le préfet de police justifie son arrêté au seul motif que le campement serait un foyer infectieux atteint par la gale alors que cette affirmation ne repose sur aucune constatation réelle ; que l'association Médecins du monde assure une veille sanitaire ; que le risque contagieux est relativement limité dès lors que les manifestants n'ont pas de contact physique direct et font régulièrement l'objet de suivis médicaux ; qu'un seul cas de gale a été identifié et que l'individu a rapidement été orienté vers un centre médical adapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Utopia 56 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code général des collectivités territoriales, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Questiaux, représentant l'association Utopia 56, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que les libertés fondamentales en cause sont la liberté de manifester et le droit à l'accès à un hébergement pour les mineurs étrangers isolés, population particulièrement vulnérable ; qu'en raison de l'interruption de la manifestation le 23 septembre 2022, à 7 heures ; que le risque sanitaire allégué par le préfet de police en ce qui concerne le campement de la Bastille, comprenant environ 80 jeunes mineurs étrangers isolés, n'est pas établi, le seul cas de gale détecté ayant donné lieu à une prise en charge adaptée ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui maintient ses conclusions. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables, les personnes présentes sur place ayant été dirigées vers des centres d'hébergement et mises à l'abri, vendredi 23 septembre 2022, de 7 heures à 9 heures 45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La décision attaquée du préfet de police interdisant la manifestation déclarée le 16 septembre 2022 par l'association Utopia 56 et prévoyant la mise à l'abri sanitaire des occupants du campement, dont la suspension de l'exécution est demandée, a produit tous ses effets avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'association Utopia 56 dirigées contre le préfet de police qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Utopia 56 la somme demandée par le préfet de police en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56 et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2219791_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA