TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219808_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022, par laquelle la maire de Paris lui a refusé la dérogation individuelle mentionnée à l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles en vue d'obtenir le revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui attribuer une dérogation individuelle lui permettant d'obtenir le RSA. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, en lui refusant le bénéfice du RSA, le place dans une situation précaire qui risque de le contraindre d'arrêter ses études, faute de pouvoir disposer d'un revenu suffisant pour vivre alors que son contrat d'apprentissage, qui lui permettait d'être autonome financièrement, a pris fin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance de l'article L. 6222-24 du code du travail dès lors qu'il a travaillé deux années à temps plein pendant son master en alternance effectué en apprentissage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2219279 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 5 septembre 2022, M. B fait valoir que le refus de lui attribuer le revenu de solidarité active (revenu de solidarité active) le place dans une situation précaire qui risque de le contraindre d'arrêter ses études, faute de pouvoir disposer d'un revenu suffisant alors que son contrat d'apprentissage, qui lui permettait d'être autonome financièrement, a pris fin. Toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, consistant en ses contrats d'apprentissage, son certificat de scolarité ainsi que celui de son frère, sa demande de bourse, l'avis d'impôt sur les revenus du foyer fiscal de ses parents et la pension d'invalidité de sa mère, ne suffisent pas à démontrer que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels justifiant sa suspension dans l'attente d'un jugement au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2219808_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA