TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219861_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme C B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale l'a informée du fait que, lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission administrative paritaire compétente pour les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) a voté le renouvellement de son stage avec un accompagnement et une formation renforcée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée par l'irrégularité de la procédure suivie et l'absence de mention des voies et délais de recours sur le courrier du 15 juillet 2022 ; - compte tenu de ses conditions de travail et de ses objectifs son année de stage ne lui a pas permis de faire ses preuves ; le poste qui lui est proposé ne lui convient pas. Vu : - la requête au fond n° 2219860 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a informée du fait que, lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission administrative paritaire (CAP) compétente pour les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) a voté le renouvellement de son stage avec un accompagnement et une formation renforcée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A supposer même que le vote de la CAP du 5 juillet 2022 puisse être regardé comme une décision faisant grief, Mme B, dont l'activité professionnelle se poursuit dans le cadre du renouvellement de son stage, ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de l'urgence à obtenir sa titularisation à l'issue de sa première année de stage. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires s de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2219861_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel