TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2219869_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par un commandement de payer les loyers du 7 juin 2019, par laquelle le président du groupement d'intérêt public (GIP) Samu social de Paris a interrompu la prise en charge financière de son hébergement à l'hôtel Le relais des douches, situé à Paris (75020), ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif, ainsi que la décision du 11 mars 2019 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a confirmé cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du GIP Samu social de Paris et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reprendre cette prise en charge, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Samu social de Paris et de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'urgence : - il est sous le coup d'une procédure d'expulsion et une audience devant le juge de l'exécution est prévue le 17 octobre 2022 ; - le jugement au fond qui statuera sur la légalité des décisions en litige ne sera rendu par le tribunal administratif de Melun qui en est saisi qu'après la tenue de l'audience du juge de l'exécution en matière civile ; - les décisions contestées l'ont endetté dès lors que le tribunal judiciaire de Paris a ordonné son expulsion par un jugement du 11 mai 2021 et l'a condamné à verser la somme de 16 664,80 euros au titre des charges et loyers impayés et a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à 897,60 euros. Sur l'existence de toutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont entachées de défaut de motivation ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et par une autorité incompétente ; - la décision du 11 mars 2019 ne lui a pas été notifiée ; - elles sont entachées d'erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond, enregistrée le 25 octobre 2019 sous le n°1923245 devant le tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. A fait valoir qu'à la suite de l'expulsion de son domicile, il a bénéficié d'un hébergement d'urgence à l'hôtel Le relais des douches, situé à Paris (75020), depuis le 29 août 2016, où il réside toujours en raison de sa situation financière précaire. Il résulte de l'instruction que les décisions du président du GIP Samu social de Paris et du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, révélées les 11 mars et 7 juin 2019 selon le requérant, sont intervenues et ont commencé à produire des effets depuis plus de trois ans. Si M. A fait valoir qu'une procédure d'expulsion de la chambre qu'il occupe à l'hôtel Le Relais des douches est en cours, après le jugement du tribunal judiciaire du 11 mai 2021 prononçant la résiliation de son bail et ordonnant son expulsion, et qu'une audience du juge de l'exécution est prévue le 17 octobre 2022, il ne démontre pas ainsi l'urgence de l'affaire, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, le tribunal administratif de Melun, saisi du recours en annulation des décisions litigieuses, a informé le requérant que l'audiencement de l'affaire au fond est prévu au cours du 2ème semestre 2022. 5. La condition tenant à l'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219869/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2219869_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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