TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2219873_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la ministre de la culture a qualifié l'avis défavorable à son recrutement comme un refus d'affectation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. [] " 2.M. A B est professeur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe. Depuis 2017, il n'a pas d'affectation. Il demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la ministre de la culture a qualifié l'avis défavorable à son recrutement comme un refus d'affectation. Sa dernière affectation étant l'école supérieure d'art des Pyrénées, dans le département des Hautes-Pyrénées, à Tarbes, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Pau. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à la ministre de la culture et à la présidente du tribunal administratif de Pau. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. Gros La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2219873_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA