TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2219903_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, la société Xpo Distribution France , représenté par cMe Douineau, demande au tribunal : 1°) demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 24 janvier 2022 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 1 230 000 euros qui lui a été infligée le 19 décembre 2019 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes pour manquement à l'article L. 441-11 II 5° du code de commerce (anciennement L. 441-6 I, alinéa 11) relatif au non-respect du délai de paiement spécifique au transport, et la somme de 40 000 euros pour manquement à l'article L. 441-10 I du code de commerce (anciennement L. 441-6 I, alinéa 9) relatif au non-respect du délai de paiement classique, ensemble la décision en date du 25 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ". 3. La société Xpo Distribution France demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 24 janvier 2022 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 1 230 000 euros qui lui a été infligée le 19 décembre 2019 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes pour divers manquements à l'article L. 441-11 II 5° du code de commerce ainsi qu'à l'article L. 441-10 I du même code, ensemble la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours administratif . Ce litige qui est relatif à une législation régissant l'activité commerciale relève des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que le siège social de la société Xpo Distribution France dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé à Beausemblant, dans le département de la Drôme. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Xpo Distribution France à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Xpo Distribution France est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société Xpo Distribution France. Fait à Paris, le 26 octobre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2219903_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel