TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219915_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'université Sorbonne Université a rejeté son recours gracieux relatif à un refus d'admission en Master 2 " Préparation à l'Agrégation de Philosophie " pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 22 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui demande au juge des référés la suspension de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'université Sorbonne Université a rejeté son recours gracieux relatif à un refus d'admission en Master 2, ne justifie pas, faute d'en joindre à la présente requête une copie, de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de Sorbonne Université. Fait à Paris le 30 septembre 2022. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2219915_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA