TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2219957_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet échange. M. B soutient qu'il doit bénéficier de cet échange en raison de sa qualité de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". Si dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 prévoyait que Les dispositions du A du I de l'article 5 n'étaient pas applicables aux réfugiés, ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 3. À l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il a la qualité de réfugié. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité avec le Cameroun pour les échanges de permis de conduire et que le préfet de police était ainsi tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen inopérant et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 janvier 2024. La présidente de la troisième section M-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219957
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2219957_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel