TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2219992_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a refusé de lui verser des indemnités journalières de congé maternité pour la période courant du 11 mai au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'organisation judiciaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Mme B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la CPAM du Val-de-Marne a refusé de lui verser des indemnités journalières de congé maternité pour la période courant du 11 mai au 2 septembre 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'un tel litige individuel, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2219992_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel