TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2220029_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 septembre, 1er octobre et 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la révision de sa bourse sur critères sociaux qui lui a été attribuée à l'échelon 1 par une décision du 3 août 2022 par le recteur de l'académie de Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Paris, représentée par Me Moreau, conclut à l'incompétence matérielle et territoriale du Crous de Paris dans l'attribution des bourses. Il demande par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une décision du 7 octobre 2022 a attribué à Mme B une bourse à l'échelon 5. Par un mémoire en désistement, enregistré le 7 novembre 2022, Mme B déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 7 novembre 2022, Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement doit être regardé comme pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a en tout état de cause pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du CROUS de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.Article 2 : Les conclusions du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de l'académie de Paris.Fait à Paris, le 27 juin 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2220029/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2220029_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel