TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220040_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Goldanel, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sa convocation devant le conseil de discipline devant se tenir le 30 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer ; le conseil de discipline pour lequel il a reçu une convocation par courriel le 27 septembre 2022 à 11 heures 17 doit se réunir le 29 septembre 2022 à 11 heures ; - le délai dont il dispose pour préparer sa défense porte manifestement atteinte au droit fondamental à un procès équitable ; sa convocation devant un conseil de discipline alors que le élections syndicales de décembre 2022 sont en cours de préparation entrave gravement sa liberté syndicale ; elle porte atteinte à son honneur et à sa réputation en sa qualité de candidat à ces élections mais également à ceux du syndicat qu'il représente ; étant détaché syndical à titre permanent, les faits qui lui sont reprochés ne portent pas sur sa manière de servir mais sur son activité syndicale ; il ne peut être convoqué devant un conseil de discipline qu'après les élections. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. 2. M. A fait valoir que le conseil de discipline pour lequel il a reçu une convocation par courriel le 27 septembre 2022 à 11 heures 17 devant se réunir le 29 septembre 2022 à 11 heures, le délai dont il dispose pour préparer sa défense porte manifestement atteinte au droit fondamental à un procès équitable et que sa convocation à cette date alors que les élections professionnelles qui auront lieu du 1er au 8 décembre 2022 sont en cours de préparation porte manifestement atteinte à sa liberté syndicale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline ()./ Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. ". D'une part, en application de cette disposition, M. A a la faculté de demander au conseil de discipline devant lequel il doit se présenter le 30 septembre 2022 à 11 heures le renvoi de l'affaire à une nouvelle réunion en se prévalant du délai insuffisant dont il aurait disposé pour préparer sa défense et pourra, le cas échéant, contester ultérieurement la régularité de la procédure suivie. D'autre part, s'il fait valoir que, du fait de sa composition, le conseil de discipline comportera nécessairement des représentants syndicaux qui sont ses adversaires dans le cadre du processus électoral en cours, le juge des référés ne peut préjuger du manque d'impartialité ainsi allégué. Il suit de là qu'avant la réunion du conseil de discipline, l'atteinte à la liberté fondamentale que constitue le respect des droits de la défense n'apparaît pas manifeste. 4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la seule convocation de M. A devant un conseil de discipline, en période d'élections professionnelles, est par elle-même et à elle seule, indépendamment de l'issue de la procédure disciplinaire, de nature à porter manifestement atteinte à l'exercice de la liberté syndicale du requérant, en sa qualité de secrétaire national du syndicat " France Police-Policiers en colère-Touche pas à mon flic " et de candidat aux élections et à celle du syndicat auquel il appartient. 5. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2220040_20220928
Données disponibles
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