TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220056_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tournan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a donné désignation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ().". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Haute-Vienne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Limoges. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige Mme B résidait à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges territorialement compétent. . O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n°2220056 est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à Mme A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2220056/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2220056_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA