TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220057_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite du recteur de l'académie de La Réunion refusant de faire droit à sa demande de mutation dans un établissement d'enseignement privé de La Réunion ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de prononcer sa mutation dans un établissement d'enseignement privé de La Réunion dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui proposer une telle affectation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de La Réunion le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - eu égard à sa situation familiale et financière la condition d'urgence est remplie ; - les moyens tirés du manque d'impartialité de la commission académique de l'emploi et de la commission consultative mixte académique, de l'erreur de classement de sa candidature, de l'absence de traitement de sa demande en dépit de son caractère prioritaire, de la méconnaissance de l'article L. 512-19 du code de la fonction publique, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, du détournement de pouvoir et du détournement de procédure sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la requête au fond n° 2220062 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du recteur de l'académie de La Réunion refusant de faire droit à sa demande de mutation dans un établissement d'enseignement privé de La Réunion et d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de prononcer sa mutation dans un établissement d'enseignement privé de La Réunion ou, à titre subsidiaire, de lui proposer une telle affectation, dans le même délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour caractériser une situation d'urgence, M. B se prévaut de sa situation familiale, caractérisée par la résidence à La Réunion de sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2019 et de la naissance de leurs trois enfants, le premier étant né le 11 février 2020 et les deux autres le 12 juillet 2022. Il se prévaut également de la situation professionnelle de sa conjointe, qui exercerait à La Réunion une activité libérale, et du coût que représentent les frais de double résidence, compte tenu notamment du prêt immobilier à sa charge au titre de l'acquisition de son logement à La Réunion. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il est affecté en métropole à Paris depuis septembre 2018 soit depuis une date antérieure à la constitution de sa cellule familiale à La Réunion. Au surplus, il ne justifie pas de l'exercice actuel et habituel d'une activité professionnelle par sa conjointe, du montant du coût du crédit immobilier qu'il rembourse et de la date à laquelle ce crédit a été contracté. Il suit de là que la décision dont la suspension est demandée, qui n'entraîne aucune modification dans sa situation actuelle, ne porte pas à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires s de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2220057_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA