TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220109_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Selon l'article R. 221-3 dudit code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales (), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l'entreprise individuelle de transports de voyageurs par taxis de M. B dont l'activité est à l'origine du litige, a son siège à Villepinte, commune du département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino/ 12-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2220109_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel