TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220128_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mmes C représentées par Me Braun, demandent au tribunal la prescription d'une expertise médicale pour déterminer et évaluer l'étendue, la gravité et l'imputabilité des lésions, des séquelles et des préjudices subis par M. C dans le cadre de sa prise en charge au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin, lequel est situé dans le département du Val-de-Marne. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". 2. Il apparait à l'examen de la requête introduite par Mmes C que le fait générateur est survenu à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, situé dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351- 3 - 1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mmes C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme B C et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. Le président du tribunal administratif, J-C. D.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2220128_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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