TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2220129_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Or à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Boulogne Billancourt (92100) dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA756 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2220129_20240306
Données disponibles
- Texte intégral