TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220176_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sandrine B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 30 juillet 2022, par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande d'autorisation individuelle d'exercer la médecine en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer une autorisation d'exercer la médecine en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'accéder à un emploi en qualité de médecin, notamment dans les régions en pénurie, et aggrave sa situation financière alors même qu'il a la charge de trois enfants ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux doute quant à la légalité de la décision litigieuse au regard de son expérience professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2220177 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui notamment ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont irrecevables. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir que la décision attaquée l'empêche d'accéder à un emploi en qualité de médecin, notamment dans les régions en pénurie, et aggrave sa situation financière alors même qu'il a la charge de trois enfants, sans apporter de justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Paris, le 30 septembre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220176/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2220176_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA