TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2220190_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A C B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2018103/8 du 3 décembre 2020 enjoignant à ce dernier de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que, si un nouvel arrêté a été pris par le préfet de police le 3 décembre 2020 à 15h53, il l'a été moins d'une heure après la mise à disposition du dispositif du jugement et il ne peut être considéré que sa situation a été réexaminée, et aucune convocation aux fin de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 3. Par un jugement en date du 3 décembre 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal, après avoir annulé, à l'article 1er, les décisions du préfet de police du 1er novembre 2020 refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a enjoint à cette autorité administrative, à l'article 2, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. M. B ayant indiqué le 27 décembre 2021 que cette injonction n'avait pas été exécutée, le président du tribunal, après le constat de l'échec de la phase administrative, a, par une ordonnance du 26 septembre 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que par une première ordonnance du 20 décembre 2022 portant le " n°2018103/8 ", le tribunal a déjà statué sur le demande d'exécution formée par M. B dans le cadre de la phase juridictionnelle ouverte le 26 septembre 2022 par le président du tribunal. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande, enregistrée sous le n° 2202190/8, qui a le même objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la demande d'exécution enregistrée sous le n° 2202190/8 formée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le vice-président de section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2022
ORTA_2018103_20221220TA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2220190_20230421
TA645 mai 2026
DTA_2202190_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2220190_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel