TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220216_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A, agissant en qualtié de directrice de publication de " L'Envolée ", représentée par Me Bonvarlet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022, par lequel le directeur de l'administration pénitentiaire a interdit l'accès des personnes détenues au numéro 55 du journal L'Envolée ", publié au mois de mai 2022, dans l'ensemble des établissements pénitentiaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de garantir le libre accès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires français au numéro 55 de la revue " L'Envolée ", notamment en restituant sans délai les exemplaires saisis aux personnes auxquelles ils étaient destinés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée prive les personnes détenues de leur accès à l'information, par nature périssable, que le délai nécessaire pour qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation ne permet pas de garantir la libre circulation des idées, garantie par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'intervention du juge des référés garantit l'effectivité du droit au recours, prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'administration, en agissant en dehors de toute procédure judiciaire, a commis un détournement de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n°2216195 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le directeur de l'administration pénitentiaire a interdit l'accès des personnes détenues au numéro 55 de la publication " L'Envolée ", publiée au mois de mai 2022, dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, au motif qu'elle comporte un article intitulé " Distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle " contenant des propos revêtant un caractère diffamatoire à l'égard de l'administration pénitentiaire. Mme A, directrice de la publication, demande la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui notamment ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont irrecevables. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, la requérante ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, en se bornant à faire valoir que la décision contestée prive les personnes détenues de leur accès à l'information, par nature périssable, que le délai nécessaire pour qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation ne permettrait pas de garantir la libre circulation des idées, garantie par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'intervention du juge des référés garantit l'effectivité du droit au recours, prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il n'y ait besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220216/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2220216_20220930
TA449 avril 2024
ORTA_2216195_20240409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2220216_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel