TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220279_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge des référés rejette la demande de suspension, estimant que la requête ne présente pas un caractère d'urgence ou que le moyen invoqué ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision. La demande de frais est également rejetée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2022, par laquelle le directeur de l'institut de droit public, sciences politiques et sociales de l'université Sorbonne Paris Nord a refusé de lui accorder une dérogation pour une inscription en licence 3, jusqu'à ce qu'il soit statué, au fond, sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État les frais prévus par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré du défaut d'information suffisante sur la notation des devoirs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une décision prise par le directeur de l'Institut de droit public, sciences politiques et sociales de l'université Sorbonne Paris Nord, dans le département de la Seine-Saint-Denis, laquelle relève de l'académie de Créteil. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour en connaitre est le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions susvisées, de Mme B, doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 octobre 2022. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2220279_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel